1.2. Les installations classées

Le droit des installations classées repose sur deux textes principaux:

  • la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
  • le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976.

Les installations classées visées par cette réglementation sont :

  • des activités fixes, industrielles, mais aussi agricoles, artisanales ou encore commerciales, susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit encore pour la conservation des sites et monuments ;
  • des activités fixes reprises dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'État.

Ce décret subordonne l'exploitation des installations classées à l'exigence d'une autorisation préalable délivrée par le préfet ou à l'obligation d'effectuer une déclaration en préfecture. L'assujettissement au régime de l'autorisation ou de la déclaration est fonction des pollutions, nuisances et risques présentés par l'activité.

Le ministre de l'environnement a fait paraître au J.O. du 28 mars 1993 un arrêté en date du 1er mars 1993 relatif aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les prescriptions, dont seuls quelques éléments importants sont repris ci-après, sont souvent très précises et laissent peu de marge d'appréciation aux préfets. Par exemple, il est précisé : "... si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage..." On notera ainsi dans cet arrêté une dérive en plusieurs points notamment pour la pollution et pour la récupération des déchets, le texte tendant à vouloir fixer des moyens, alors que seuls des objectifs devraient figurer dans la réglementation.

1.2.1. Intégration de l'installation dans le paysage

L'article 6 de l'arrêté fait obligation à l'exploitant de tenir régulièrement à jour un schéma d'aménagement de l'installation, et de préciser les dispositions prises pour satisfaire à l'esthétique du site.

1.2.2. Valeurs limites d'émission de polluants dans l'air

L'arrêté d'autorisation fixe les valeurs limites pour le débit des effluents, pour le flux et pour les concentrations des principaux polluants ; ces valeurs limites ne doivent pas dépasser les valeurs fixées dans l'arrêté du 1er mars 1993. Par contre en application de l'article 73, le préfet peut imposer, dans son arrêté d'autorisation, des valeurs inférieures, en fonction du milieu récepteur.

L'arrêté précise notamment que la dilution est interdite.

1.2.3. Les points principaux

  • Art 27..... Si le débit massique horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de rejets est de 100 mg/m3. Si le débit massique horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite est de 50 mg/m3.......
    (en supposant que nous puissions prévoir un rejet de 100 mg/m3, à un cyclone, le débit d'air maximum admissible sera de [(1 Kg/h) / (100 mg/m3)] = 10000 m3/h ; au delà de ce débit il faudra envisager un filtre. En deçà de ce débit il faudra s'assurer que le cyclone ne dépassera pas les 100 mg/m3 de rejets)
    ....si la quantité de fibres autres que l'amiante, mise en oeuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite est de 1 mg/m3 pour les fibres et 50 mg/m3 pour les poussières totales...
  • Art 28 ..... Dans le cas ou une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés.... les dispositions de l'article 27 s'applique à chaque rejet canalisé dés lors que le flux total de l'ensemble des rejets dépasse le seuil fixé à l'article 27.
  • Art 30 ....(Installations de manipulations, de chargement et de déchargement de produits pondéreux) Ex vidange de silo. La concentrationomporte aucune pièce en mouvement, il est donc d'une maintenance plus aisée. A partir d'une pression de 6 bars la notion de décochage est effective.

    L'inconvénient majeur de ce type de filtre sera la contrainte de la présence de l'air comprimé qui devra être propre sec et déshuilé.

    La consommation moyenne d'air comprimé est de 1 Nm3/h par 4000 m3/h d'aspiration.

    Exemple de calcul de filtre :

    Supposons un réseau d'aspiration nécessitant un débit d'air de 40000 m3/h à 300 daPa pour une concentration de 30 g/m3. On suppose que le ventilateur de Contre-courant a un rendement de 80% alors que le compresseur a un rendement de 85%. Le choix de l'ensemble n'est pas fait. Deux solutions se présentent soit un filtre à décolmatage Pneumatique soit un filtre à décolmatage par contre-courant. Pour une comparaison équitable on estimera que le choix devra se faire entre deux filtres de formes rectangulaires sans pré-séparation. Le taux d'utilisation sera donc identiques de 150 m3/h/m².

    Calcul de la Surface filtrante minimum nécessaire :  image42023

    Caractéristiques du filtre à décolmatage pneumatique :

    Surface filtrante : 266 m² ;
    Consommation air comprimé : image42025
    Puissance électrique de décolmatage : image42027

    Caractéristiques du filtre à décolmatage contre-courant
    (dans le cas le plus favorable c'est à dire, décolmatage avec le ventilateur d'aspiration ou filtre type DECOFILT) :

    Surface filtrante d'aspiration : 266 m² ;
    Surface filtrante avec le décolmatage : 266 + 10%  = 293 m²
    Air de décolmatage : 40000 x 10% = 4000 m3/h
    Puissance électrique de décolmatage : image42029

    Dans cette condition le décolmatage pneumatique sera préférable au décolmatage par contre-courant ; il sera économisé 2,2 kW par heure.